A-13.1.1, r. 1 - Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
164. Malgré les articles 141 et 147, les avoirs liquides et la valeur des biens suivants sont exclus, jusqu’à concurrence d’un montant total de 323 664 $:
1°  les avoirs liquides constitués de capitaux ou de sommes visés à l’article 141;
2°  les biens énumérés à l’article 147;
3°  tout autre bien immobilier;
4°  les biens et avoirs liquides reçus par l’adulte seul ou un membre de la famille à la suite d’une succession, pour la partie qui excède les dettes et charges auxquelles il est tenu;
5°  les bénéfices d’une police d’assurance sur la vie reçus par l’adulte seul ou un membre de la famille à la suite du décès d’une personne, si ceux-ci sont versés sous forme forfaitaire.
Les exclusions prévues aux paragraphes 4 et 5 du premier alinéa s’appliquent si les biens ou avoirs liquides sont reçus au cours d’un mois pendant lequel l’adulte seul ou la famille est prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours, autrement qu’en application de l’article 49 de la Loi, du Programme objectif emploi ou du Programme de revenu de base ou au cours d’un mois pendant lequel l’adulte seul ou la famille bénéficie de la prestation spéciale pour services dentaires ou pharmaceutiques en application de l’article 48 du présent règlement. Toutefois, si la prestation accordée pour ce mois est par la suite réclamée en totalité par le ministre, ces exclusions s’appliquent, sauf si cette réclamation fait suite à une fausse déclaration, jusqu’à la date à laquelle le ministre a mis en demeure la personne de rembourser cette prestation, conformément à l’article 97 de la Loi.
En outre, l’exclusion prévue au paragraphe 4 du premier alinéa continue de s’appliquer la première fois que les biens sont transformés en avoirs liquides ou que les avoirs liquides sont transformés en biens, et celle prévue au paragraphe 5 de cet alinéa continue de s’appliquer la première fois que les bénéfices sont transformés en biens.
D. 1073-2006, a. 164; D. 456-2008, a. 12; D. 330-2015, a. 19; D. 1085-2017, a. 15; D. 1509-2021, a. 3; D. 1694-2023, a. 20.
164. Malgré les articles 141 et 147, les avoirs liquides et la valeur des biens suivants sont exclus, jusqu’à concurrence d’un montant total de 269 092 $:
1°  les avoirs liquides constitués de capitaux ou de sommes visés à l’article 141;
2°  les biens énumérés à l’article 147;
3°  tout autre bien immobilier;
4°  les biens et avoirs liquides reçus par l’adulte seul ou un membre de la famille à la suite d’une succession, pour la partie qui excède les dettes et charges auxquelles il est tenu;
5°  les bénéfices d’une police d’assurance sur la vie reçus par l’adulte seul ou un membre de la famille à la suite du décès d’une personne, si ceux-ci sont versés sous forme forfaitaire.
Les exclusions prévues aux paragraphes 4 et 5 du premier alinéa s’appliquent si les biens ou avoirs liquides sont reçus au cours d’un mois pendant lequel l’adulte seul ou la famille est prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours, autrement qu’en application de l’article 49 de la Loi, ou du Programme objectif emploi ou pendant lequel l’adulte seul ou la famille bénéficie de la prestation spéciale pour services dentaires ou pharmaceutiques en application de l’article 48 du présent règlement. Toutefois, si la prestation accordée pour ce mois est par la suite réclamée en totalité par le ministre, ces exclusions s’appliquent, sauf si cette réclamation fait suite à une fausse déclaration, jusqu’à la date à laquelle le ministre a mis en demeure la personne de rembourser cette prestation, conformément à l’article 97 de la Loi.
En outre, l’exclusion prévue au paragraphe 4 du premier alinéa continue de s’appliquer la première fois que les biens sont transformés en avoirs liquides ou que les avoirs liquides sont transformés en biens, et celle prévue au paragraphe 5 de cet alinéa continue de s’appliquer la première fois que les bénéfices sont transformés en biens.
D. 1073-2006, a. 164; D. 456-2008, a. 12; D. 330-2015, a. 19; D. 1085-2017, a. 15; D. 1509-2021, a. 3.
164. Malgré les articles 141 et 147, les avoirs liquides et la valeur des biens suivants sont exclus, jusqu’à concurrence d’un montant total de 245 052 $:
1°  les avoirs liquides constitués de capitaux ou de sommes visés à l’article 141;
2°  les biens énumérés à l’article 147;
3°  tout autre bien immobilier;
4°  les biens et avoirs liquides reçus par l’adulte seul ou un membre de la famille à la suite d’une succession, pour la partie qui excède les dettes et charges auxquelles il est tenu;
5°  les bénéfices d’une police d’assurance sur la vie reçus par l’adulte seul ou un membre de la famille à la suite du décès d’une personne, si ceux-ci sont versés sous forme forfaitaire.
Les exclusions prévues aux paragraphes 4 et 5 du premier alinéa s’appliquent si les biens ou avoirs liquides sont reçus au cours d’un mois pendant lequel l’adulte seul ou la famille est prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours, autrement qu’en application de l’article 49 de la Loi, ou du Programme objectif emploi ou pendant lequel l’adulte seul ou la famille bénéficie de la prestation spéciale pour services dentaires ou pharmaceutiques en application de l’article 48 du présent règlement. Toutefois, si la prestation accordée pour ce mois est par la suite réclamée en totalité par le ministre, ces exclusions s’appliquent, sauf si cette réclamation fait suite à une fausse déclaration, jusqu’à la date à laquelle le ministre a mis en demeure la personne de rembourser cette prestation, conformément à l’article 97 de la Loi.
En outre, l’exclusion prévue au paragraphe 4 du premier alinéa continue de s’appliquer la première fois que les biens sont transformés en avoirs liquides ou que les avoirs liquides sont transformés en biens, et celle prévue au paragraphe 5 de cet alinéa continue de s’appliquer la première fois que les bénéfices sont transformés en biens.
D. 1073-2006, a. 164; D. 456-2008, a. 12; D. 330-2015, a. 19; D. 1085-2017, a. 15; D. 1509-2021, a. 3.
164. Malgré les articles 141 et 147, les avoirs liquides et la valeur des biens suivants sont exclus, jusqu’à concurrence d’un montant total de 235 401 $:
1°  les avoirs liquides constitués de capitaux ou de sommes visés à l’article 141;
2°  les biens énumérés à l’article 147;
3°  tout autre bien immobilier;
4°  les biens et avoirs liquides reçus par l’adulte seul ou un membre de la famille à la suite d’une succession, pour la partie qui excède les dettes et charges auxquelles il est tenu;
5°  les bénéfices d’une police d’assurance sur la vie reçus par l’adulte seul ou un membre de la famille à la suite du décès d’une personne, de même que les indemnités de décès, si ces bénéfices ou indemnités sont versés sous forme forfaitaire.
Les exclusions prévues aux paragraphes 4 et 5 du premier alinéa s’appliquent si les biens ou avoirs liquides sont reçus au cours d’un mois pendant lequel l’adulte seul ou la famille est prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours, autrement qu’en application de l’article 49 de la Loi, ou bénéficie de la prestation spéciale pour services dentaires ou pharmaceutiques en application de l’article 48 du présent règlement. Toutefois, si la prestation accordée pour ce mois est par la suite réclamée en totalité par le ministre, ces exclusions s’appliquent, sauf si cette réclamation fait suite à une fausse déclaration, jusqu’à la date à laquelle le ministre a mis en demeure la personne de rembourser cette prestation, conformément à l’article 97 de la Loi.
En outre, l’exclusion prévue au paragraphe 4 du premier alinéa continue de s’appliquer la première fois que les biens sont transformés en avoirs liquides ou que les avoirs liquides sont transformés en biens, et celle prévue au paragraphe 5 de cet alinéa continue de s’appliquer la première fois que les bénéfices ou indemnités sont transformés en biens.
D. 1073-2006, a. 164; D. 456-2008, a. 12; D. 330-2015, a. 19; D. 1085-2017, a. 15.
164. Malgré les articles 141 et 147, les avoirs liquides et la valeur des biens suivants sont exclus, jusqu’à concurrence d’un montant total de 226 195 $:
1°  les avoirs liquides constitués de capitaux ou de sommes visés à l’article 141;
2°  les biens énumérés à l’article 147;
3°  tout autre bien immobilier;
4°  les biens et avoirs liquides reçus par l’adulte seul ou un membre de la famille à la suite d’une succession, pour la partie qui excède les dettes et charges auxquelles il est tenu;
5°  les bénéfices d’une police d’assurance sur la vie reçus par l’adulte seul ou un membre de la famille à la suite du décès d’une personne, de même que les indemnités de décès, si ces bénéfices ou indemnités sont versés sous forme forfaitaire.
Les exclusions prévues aux paragraphes 4 et 5 du premier alinéa s’appliquent si les biens ou avoirs liquides sont reçus au cours d’un mois pendant lequel l’adulte seul ou la famille est prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours, autrement qu’en application de l’article 49 de la Loi, ou bénéficie de la prestation spéciale pour services dentaires ou pharmaceutiques en application de l’article 48 du présent règlement. Toutefois, si la prestation accordée pour ce mois est par la suite réclamée en totalité par le ministre, ces exclusions s’appliquent, sauf si cette réclamation fait suite à une fausse déclaration, jusqu’à la date à laquelle le ministre a mis en demeure la personne de rembourser cette prestation, conformément à l’article 97 de la Loi.
En outre, l’exclusion prévue au paragraphe 4 du premier alinéa continue de s’appliquer la première fois que les biens sont transformés en avoirs liquides ou que les avoirs liquides sont transformés en biens, et celle prévue au paragraphe 5 de cet alinéa continue de s’appliquer la première fois que les bénéfices ou indemnités sont transformés en biens.
D. 1073-2006, a. 164; D. 456-2008, a. 12; D. 330-2015, a. 19; D. 1085-2017, a. 15.
164. Malgré les articles 141 et 147, les avoirs liquides et la valeur des biens suivants sont exclus, jusqu’à concurrence d’un montant total de 221 716 $:
1°  les avoirs liquides constitués de capitaux ou de sommes visés à l’article 141;
2°  les biens énumérés à l’article 147;
3°  tout autre bien immobilier;
4°  les biens et avoirs liquides reçus par l’adulte seul ou un membre de la famille à la suite d’une succession, pour la partie qui excède les dettes et charges auxquelles il est tenu;
5°  les bénéfices d’une police d’assurance sur la vie reçus par l’adulte seul ou un membre de la famille à la suite du décès d’une personne, de même que les indemnités de décès, si ces bénéfices ou indemnités sont versés sous forme forfaitaire.
Les exclusions prévues aux paragraphes 4 et 5 du premier alinéa s’appliquent si les biens ou avoirs liquides sont reçus au cours d’un mois pendant lequel l’adulte seul ou la famille est prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours, autrement qu’en application de l’article 49 de la Loi, ou bénéficie de la prestation spéciale pour services dentaires ou pharmaceutiques en application de l’article 48 du présent règlement. Toutefois, si la prestation accordée pour ce mois est par la suite réclamée en totalité par le ministre, ces exclusions s’appliquent, sauf si cette réclamation fait suite à une fausse déclaration, jusqu’à la date à laquelle le ministre a mis en demeure la personne de rembourser cette prestation, conformément à l’article 97 de la Loi.
En outre, l’exclusion prévue au paragraphe 4 du premier alinéa continue de s’appliquer la première fois que les biens sont transformés en avoirs liquides ou que les avoirs liquides sont transformés en biens, et celle prévue au paragraphe 5 de cet alinéa continue de s’appliquer la première fois que les bénéfices ou indemnités sont transformés en biens.
D. 1073-2006, a. 164; D. 456-2008, a. 12; D. 330-2015, a. 19; D. 1085-2017, a. 15.
164. Malgré les articles 141 et 147, les avoirs liquides et la valeur des biens suivants sont exclus, jusqu’à concurrence d’un montant total de 219 000 $
1°  les avoirs liquides constitués de capitaux ou de sommes visés à l’article 141;
2°  les biens énumérés à l’article 147;
3°  tout autre bien immobilier;
4°  les biens et avoirs liquides reçus par l’adulte seul ou un membre de la famille à la suite d’une succession, pour la partie qui excède les dettes et charges auxquelles il est tenu;
5°  les bénéfices d’une police d’assurance sur la vie reçus par l’adulte seul ou un membre de la famille à la suite du décès d’une personne, de même que les indemnités de décès, si ces bénéfices ou indemnités sont versés sous forme forfaitaire.
Les exclusions prévues aux paragraphes 4 et 5 du premier alinéa s’appliquent si les biens ou avoirs liquides sont reçus au cours d’un mois pendant lequel l’adulte seul ou la famille est prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours, autrement qu’en application de l’article 49 de la Loi, ou bénéficie de la prestation spéciale pour services dentaires ou pharmaceutiques en application de l’article 48 du présent règlement. Toutefois, si la prestation accordée pour ce mois est par la suite réclamée en totalité par le ministre, ces exclusions s’appliquent, sauf si cette réclamation fait suite à une fausse déclaration, jusqu’à la date à laquelle le ministre a mis en demeure la personne de rembourser cette prestation, conformément à l’article 97 de la Loi.
En outre, l’exclusion prévue au paragraphe 4 du premier alinéa continue de s’appliquer la première fois que les biens sont transformés en avoirs liquides ou que les avoirs liquides sont transformés en biens, et celle prévue au paragraphe 5 de cet alinéa continue de s’appliquer la première fois que les bénéfices ou indemnités sont transformés en biens.
D. 1073-2006, a. 164; D. 456-2008, a. 12; D. 330-2015, a. 19; D. 1085-2017, a. 15.
164. Malgré les articles 141 et 147, les avoirs liquides et la valeur des biens suivants sont exclus, jusqu’à concurrence d’un montant total de 212 129 $
1°  les avoirs liquides constitués de capitaux ou de sommes visés à l’article 141;
2°  les biens énumérés à l’article 147;
3°  tout autre bien immobilier;
4°  les biens et avoirs liquides reçus par l’adulte seul ou un membre de la famille à la suite d’une succession, pour la partie qui excède les dettes et charges auxquelles il est tenu;
5°  les bénéfices d’une police d’assurance sur la vie reçus par l’adulte seul ou un membre de la famille à la suite du décès d’une personne, de même que les indemnités de décès, si ces bénéfices ou indemnités sont versés sous forme forfaitaire.
Les exclusions prévues aux paragraphes 4 et 5 du premier alinéa s’appliquent si les biens ou avoirs liquides sont reçus au cours d’un mois pendant lequel l’adulte seul ou la famille est prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours, autrement qu’en application de l’article 49 de la Loi, ou bénéficie de la prestation spéciale pour services dentaires ou pharmaceutiques en application de l’article 48 du présent règlement. Toutefois, si la prestation accordée pour ce mois est par la suite réclamée en totalité par le ministre, ces exclusions s’appliquent, sauf si cette réclamation fait suite à une fausse déclaration, jusqu’à la date à laquelle le ministre a mis en demeure la personne de rembourser cette prestation, conformément à l’article 97 de la Loi.
En outre, l’exclusion prévue au paragraphe 4 du premier alinéa continue de s’appliquer la première fois que les biens sont transformés en avoirs liquides ou que les avoirs liquides sont transformés en biens, et celle prévue au paragraphe 5 de cet alinéa continue de s’appliquer la première fois que les bénéfices ou indemnités sont transformés en biens.
D. 1073-2006, a. 164; D. 456-2008, a. 12; D. 330-2015, a. 19.
164. Malgré les articles 141 et 147, les avoirs liquides et la valeur des biens suivants sont exclus, jusqu’à concurrence d’un montant total de 208 542 $
1°  les avoirs liquides constitués de capitaux ou de sommes visés à l’article 141;
2°  les biens énumérés à l’article 147;
3°  tout autre bien immobilier;
4°  les biens et avoirs liquides reçus par l’adulte seul ou un membre de la famille à la suite d’une succession, pour la partie qui excède les dettes et charges auxquelles il est tenu;
5°  les bénéfices d’une police d’assurance sur la vie reçus par l’adulte seul ou un membre de la famille à la suite du décès d’une personne, de même que les indemnités de décès, si ces bénéfices ou indemnités sont versés sous forme forfaitaire.
Les exclusions prévues aux paragraphes 4 et 5 du premier alinéa s’appliquent si les biens ou avoirs liquides sont reçus au cours d’un mois pendant lequel l’adulte seul ou la famille est prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours, autrement qu’en application de l’article 49 de la Loi, ou bénéficie de la prestation spéciale pour services dentaires ou pharmaceutiques en application de l’article 48 du présent règlement. Toutefois, si la prestation accordée pour ce mois est par la suite réclamée en totalité par le ministre, ces exclusions s’appliquent, sauf si cette réclamation fait suite à une fausse déclaration, jusqu’à la date à laquelle le ministre a mis en demeure la personne de rembourser cette prestation, conformément à l’article 97 de la Loi.
En outre, l’exclusion prévue au paragraphe 4 du premier alinéa continue de s’appliquer la première fois que les biens sont transformés en avoirs liquides ou que les avoirs liquides sont transformés en biens, et celle prévue au paragraphe 5 de cet alinéa continue de s’appliquer la première fois que les bénéfices ou indemnités sont transformés en biens.
D. 1073-2006, a. 164; D. 456-2008, a. 12; D. 330-2015, a. 19.
164. Malgré les articles 141 et 147, les avoirs liquides et la valeur des biens suivants sont exclus, jusqu’à concurrence d’un montant total de 203 000 $:
1°  les avoirs liquides constitués de capitaux ou de sommes visés à l’article 141;
2°  les biens énumérés à l’article 147;
3°  tout autre bien immobilier;
4°  les biens et avoirs liquides reçus par l’adulte seul ou un membre de la famille à la suite d’une succession, pour la partie qui excède les dettes et charges auxquelles il est tenu;
5°  les bénéfices d’une police d’assurance sur la vie reçus par l’adulte seul ou un membre de la famille à la suite du décès d’une personne, de même que les indemnités de décès, si ces bénéfices ou indemnités sont versés sous forme forfaitaire.
Les exclusions prévues aux paragraphes 4 et 5 du premier alinéa s’appliquent si les biens ou avoirs liquides sont reçus au cours d’un mois pendant lequel l’adulte seul ou la famille est prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours, autrement qu’en application de l’article 49 de la Loi, ou bénéficie de la prestation spéciale pour services dentaires ou pharmaceutiques en application de l’article 48 du présent règlement. Toutefois, si la prestation accordée pour ce mois est par la suite réclamée en totalité par le ministre, ces exclusions s’appliquent, sauf si cette réclamation fait suite à une fausse déclaration, jusqu’à la date à laquelle le ministre a mis en demeure la personne de rembourser cette prestation, conformément à l’article 97 de la Loi.
En outre, l’exclusion prévue au paragraphe 4 du premier alinéa continue de s’appliquer la première fois que les biens sont transformés en avoirs liquides ou que les avoirs liquides sont transformés en biens, et celle prévue au paragraphe 5 de cet alinéa continue de s’appliquer la première fois que les bénéfices ou indemnités sont transformés en biens.
D. 1073-2006, a. 164; D. 456-2008, a. 12; D. 330-2015, a. 19.
164. Malgré les articles 141 et 147, les avoirs liquides et la valeur des biens suivants sont exclus, jusqu’à concurrence d’un montant total de 130 000 $, augmenté, si l’adulte seul ou la famille est propriétaire de sa résidence, de 1 000 $ par année complète d’occupation à ce titre:
1°  les avoirs liquides constitués de capitaux ou de sommes visés à l’article 141;
2°  les biens énumérés à l’article 147;
3°  tout autre bien immobilier;
4°  les biens et avoirs liquides reçus par l’adulte seul ou un membre de la famille à la suite d’une succession, pour la partie qui excède les dettes et charges auxquelles il est tenu;
5°  les bénéfices d’une police d’assurance sur la vie reçus par l’adulte seul ou un membre de la famille à la suite du décès d’une personne, de même que les indemnités de décès, si ces bénéfices ou indemnités sont versés sous forme forfaitaire.
Les exclusions prévues aux paragraphes 4 et 5 du premier alinéa s’appliquent si les biens ou avoirs liquides sont reçus au cours d’un mois pendant lequel l’adulte seul ou la famille est prestataire d’un programme d’aide financière de dernier recours, autrement qu’en application de l’article 49 de la Loi, ou bénéficie de la prestation spéciale pour services dentaires ou pharmaceutiques en application de l’article 48 du présent règlement. Toutefois, si la prestation accordée pour ce mois est par la suite réclamée en totalité par le ministre, ces exclusions s’appliquent, sauf si cette réclamation fait suite à une fausse déclaration, jusqu’à la date à laquelle le ministre a mis en demeure la personne de rembourser cette prestation, conformément à l’article 97 de la Loi.
En outre, l’exclusion prévue au paragraphe 4 du premier alinéa continue de s’appliquer la première fois que les biens sont transformés en avoirs liquides ou que les avoirs liquides sont transformés en biens, et celle prévue au paragraphe 5 de cet alinéa continue de s’appliquer la première fois que les bénéfices ou indemnités sont transformés en biens.
D. 1073-2006, a. 164; D. 456-2008, a. 12.